Un acquéreur achète pour 35 000 € une maison sinistrée par le séisme du Teil de novembre 2019. Le compromis précise sans ambiguïté que les vendeurs conservent l’intégralité de l’indemnité d’assurance déjà perçue, le prix tenant compte de cette circonstance.

Pourtant, de façon contradictoire, l’acte authentique de réitération reçu deux mois plus tard mentionne que l’acquéreur est subrogé dans les droits des vendeurs au titre d’une prétendue indemnité différée de 68 783,44 €, payable sur factures de travaux. L’acquéreur engage les travaux, présente une facture, puis se heurte au refus de l’assureur : l’indemnité différée n’a tout simplement jamais existé, les vendeurs ayant été intégralement indemnisés à hauteur de 127 000 €, soit la valeur vénale du bien.

Un vice du consentement est alors invoqué contre les vendeurs, défendus dans cette procédure par le Cabinet. La cour d’appel de Grenoble écarte la prétention des acquéreurs au moyen d’un raisonnement classique mais redoutablement efficace. Dès lors que la promesse synallagmatique liait définitivement les parties sous la seule réserve des conditions suspensives, le consentement avait été acquis au jour du compromis, et non au jour de l’acte authentique. Or, le compromis stipulait expressément que les vendeurs conservaient l’indemnité d’assurance.

L’acquéreur ne pouvait donc utilement se prévaloir d’une mention erronée insérée postérieurement dans un acte qui ne constituait qu’une simple réitération.

La demande dirigée contre l’assureur subit le même sort.

La cour retient toutefois la responsabilité du notaire qui avait lui-même attesté qu’à aucun moment de la négociation il n’avait été question pour l’acquéreur de récupérer une quelconque indemnité. En contradiction directe avec ses propres déclarations, il avait pourtant inséré dans son acte une clause de subrogation portant sur une indemnité fictive. Cette contradiction caractérise un manquement au devoir d’efficacité qui s’impose au notaire rédacteur et engage sa responsabilité civile. Cette consécration est d’autant plus précieuse pour les vendeurs qu’elle ouvre la voie à un appel en garantie efficace contre l’officier public dont la rédaction défaillante est à l’origine du litige.

Le notaire qui rédige une clause juridiquement inefficace, en contradiction avec la réalité économique qu’il connaît, engage sa responsabilité.

Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile section A, 5 mai 2026, RG n° 25/00223