Imaginez : vous accédez depuis toujours à votre terrain par un chemin traversant la parcelle voisine. Un jour, votre voisin y installe un portail. Or, aucun acte notarié ne mentionne de droit de passage.

Etes-vous bloqué ?

Pas nécessairement : le Tribunal judiciaire de Privas vient de le rappeler en mobilisant un mécanisme méconnu mais redoutable : la servitude par destination du père de famille.

Tribunal judiciaire de Privas, 17 mars 2026, RG 24/00245 :

Une commune ardéchoise possédait deux parcelles bordant la rivière Ardèche. Pour y accéder, elle devait emprunter un chemin traversant une parcelle voisine. Les propriétaires de celle-ci y ont édifié un portail, coupant l’accès. Aucun titre ne formalisait de droit de passage.

L’article 694 du Code civil prévoit que lorsqu’un propriétaire unique aménage son terrain (par exemple en créant un chemin), puis le divise en vendant les parcelles séparément, l’aménagement existant se transforme automatiquement en servitude, sans qu’il ne soit nécessaire de le stipuler.

Quatre conditions requises : identité de propriétaire, aménagement réalisé par ce dernier, persistance au jour de la division, absence de clause contraire dans l’acte de division.

Le Tribunal a reconstitué l’histoire foncière à partir du cadastre napoléonien : les parcelles aujourd’hui distinctes ne formaient qu’une seule propriété avant 1979. Même si le chemin n’y était pas matérialisé, la présence d’un rocher et l’absence de toute autre voie d’accès imposaient de conclure à son existence. Et l’acte de division de 1979 ne contenait aucune clause contraire.

Le Tribunal a donc fait droit à nos demandes et reconnu la servitude, ordonné le rétablissement de la libre circulation sous astreinte de 100 euros par jour, et rappelé son caractère gratuit par principe.