Par un arrêt confirmatif du 30 avril 2026, la cour d’appel de Nîmes valide l’expulsion d’une société exploitant une carrière de pouzzolane qui occupait, sans droit ni titre, une parcelle relevant du domaine privé d’une commune ardéchoise.
Le contexte est classique : le propriétaire originel, décédé sans héritier connu, avait consenti en 1960 un bail dont le terme était fixé à l’épuisement du gisement. La succession étant ouverte depuis plus de trente ans, la commune avait incorporé la parcelle dans son patrimoine au titre des biens sans maître (art. 713 du Code civ. ; art. L.1123-1 et suivants du CG3P). La société exploitante se prévalait du bénéfice de ce bail, transmis selon elle par cession de fonds de commerce en 2009.
L’apport de l’arrêt tient en une formule.
Si le décès du bailleur n’éteint pas le contrat de bail, la transmission de celui-ci ne peut s’opérer qu’au profit d’une personne ayant la qualité d’ayant droit du de cujus. Or la commune qui acquiert un immeuble par la procédure des biens sans maître ne tient pas son droit de propriété de la succession : elle bénéficie d’une attribution légale, étrangère à toute dévolution successorale. Elle n’est donc pas l’ayant droit du défunt et ne peut être tenue des obligations contractées par celui-ci, en ce compris celles découlant d’un bail.
Privée de tout titre opposable, la société se trouvait en occupation sans droit ni titre, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. La circonstance que l’exploitation soit autorisée au titre des installations classées est inopérante, l’autorisation préfectorale étant délivrée « sous réserve du droit des tiers ».
Les exploitants installés sur des parcelles incorporées au patrimoine communal au titre des biens sans maître seront bien avisés d’anticiper le risque dès la publication de la délibération, en sécurisant un titre directement auprès de la commune.
Confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance du Tribunal judiciaire de Privas du 18 septembre 2025, l’arrêt constitue une seconde victoire successive pour notre cabinet.
Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre civile C, 30 avril 2026, n° RG 25/03235