Un homme, victime en 2010 d’une chute d’environ 10 mètres dans un ravin lors d’une soirée, sollicitait devant la Cour d’appel la reconnaissance de son droit à indemnisation, la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une provision de 20 000 €, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

À titre subsidiaire, il demandait que plusieurs propriétaires, dont une commune, soient déclarés solidairement responsables.

La Cour d’appel confirme le rejet intégral de ses demandes.

Elle retient notamment que le ravin constitue une chose inerte au sens de l’article 1242 du code civil.

La mise en jeu de la responsabilité suppose la preuve d’une position anormale ou d’un mauvais état. La seule dangerosité d’un relief naturel ne suffit à caractériser un rôle actif.

La clôture d’un terrain privé relève par ailleurs d’un droit et non d’une obligation (art. 647 du code civil).

Après analyse des pièces (rapport d’expertise géométrique déclaré opposable, procès-verbal et photographies), la Cour identifie la parcelle concernée comme étant une propriété privée distincte de celle de la commune.

La Cour retient un élément factuel déterminant : la victime était arrivée de jour et le ravin était perceptible depuis la voie d’accès, de sorte que l’existence d’un fort dénivelé ne pouvait être ignorée.

Dès lors, même si, au point exact, une partie du ravin a pu être masquée par la nuit ou la végétation, cette circonstance ne caractérise pas une position anormale génératrice de surprise pour une personne normalement attentive.

Une décision importante pour les collectivités : en matière d’accidents survenus en environnement naturel, la responsabilité ne saurait être présumée du seul fait de la présence d’un danger.

Notre cabinet intervenait pour la commune dans ce dossier.

Cour d’appel Aix-en-Provence, 12 février 2026, n° 2026/47, RG 24/03243
(accident survenu le 22 juillet 2010 sur la commune de Gras)