Un vendeur professionnel de matériels avait cédé un stock à une acheteuse particulière, pour un montant total d’environ 23 500 €, matérialisé par une facture datée de janvier 2020.
Face à un impayé d’environ 15 500 €, le vendeur avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer en juillet 2024, à laquelle notre cliente a formé opposition.
Le Tribunal en a conclu que l’acheteuse devait être considérée comme consommatrice.
Cette qualification emporte une conséquence majeure : l’action du professionnel était soumise à la prescription de deux ans prévue par l’article L.218-2 du Code de la consommation.
La facture datant de janvier 2020, et l’injonction de payer n’ayant été déposée qu’en juin 2024, plus de quatre ans s’étaient écoulés.
Le vendeur tentait de démontrer l’existence de paiements partiels interruptifs de prescription, en produisant deux « reçus » datés de 2021 et 2022. Le tribunal les a écartés en relevant qu’ils avaient été établis et signés par le seul vendeur, sans aucune mention manuscrite imputable à l’acheteuse.
En application de l’article 1363 du Code civil, ces documents constituaient des preuves que le vendeur s’était constituées à lui-même, ce qui leur ôtait toute force probante. Un courrier de décembre 2023 évoquant une reconnaissance de dette a été écarté pour les mêmes raisons (absence de signature de la débitrice, non-respect des exigences de l’article 1376 du Code civil).
En résumé, le Tribunal a déclaré l’action du vendeur irrecevable comme prescrite et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à verser 1 200 € à notre cliente pour les frais de procès.
Tribunal de proximité de Montélimar, 27 janvier 2026, RG 11-24-000491