Un client du cabinet a déposé le 13 juin 2023 une demande de permis de construire pour une maison individuelle d’environ 100 m² située dans le centre-bourg d’un village, avec accès par une servitude sur la route du Suel.
Par un arrêté du 3 août 2023, le maire refuse de délivrer le permis, en se fondant exclusivement sur un motif de sécurité tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (risque pour la sécurité publique).
Le client du cabinet saisit le Tribunal administratif de Lyon pour demander l’annulation de cet arrêté, l’injonction de délivrer le permis et le versement de frais de justice.
Le maire s’était fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui permet de refuser un projet s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation. Il estimait que l’accès à la parcelle, par une servitude débouchant sur la route du Suel, était dangereux en raison d’une visibilité insuffisante pour les véhicules sortant de la propriété.
Le Tribunal a examiné concrètement la configuration des lieux : la route du Suel est une voie de centre-bourg, rectiligne et étroite ; la vitesse y est limitée à 30 km/h, avec un ralentisseur à quelques mètres ; le trafic automobile est faible ; les constructions environnantes disposent d’accès comparables, sans que des accidents aient été signalés.
Certes, la visibilité des véhicules sortant de l’accès est limitée, notamment sur la gauche, en raison des constructions voisines. Mais compte tenu des caractéristiques de la voie (centre-bourg, faible vitesse, ralentisseur, trafic réduit), et de l’ampleur modeste du projet (une seule maison individuelle), le tribunal estime que le risque pour la sécurité des usagers de la route n’est pas caractérisé.
Le juge ajoute que rien ne démontre une impossibilité d’intervention des services d’incendie et de secours, ceux-ci n’ayant pas, en droit, l’obligation d’accéder directement à chaque construction depuis la voie publique.
Constatant que le maire avait fondé son refus sur un unique motif – la prétendue atteinte à la sécurité publique… –, l’arrêté de refus du 3 août 2023 est annulé.
Le Tribunal fait aussi application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qui lui permet de prescrire une mesure d’exécution dans un sens déterminé lorsque sa décision l’implique nécessairement.
Il relève que l’arrêté de refus ne contenait qu’un seul motif, désormais écarté ; rien, dans les règles d’urbanisme applicables à la date du refus, ni dans la situation de fait existant au jour du jugement, ne s’oppose à la délivrance du permis.
Le Tribunal enjoint donc au maire de délivrer le permis de construire demandé le 13 juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il condamne la commune à verser également la somme de 1 500 € au titre des frais de procès.
Ce jugement illustre la manière dont les juridictions administratives contrôlent l’usage de la clause générale de sécurité de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : le risque pour la sécurité publique doit être concrètement démontré et non simplement affirmé ; les caractéristiques réelles de la voie et du projet (trafic, vitesse, aménagements, ampleur de la construction) sont déterminantes ; un maire ne peut refuser un permis en se retranchant derrière une appréciation purement théorique ou exagérée du danger.
La décision rappelle aussi qu’en cas de refus illégal, le juge administratif peut non seulement annuler l’arrêté, mais également ordonner la délivrance du permis dans un délai déterminé lorsque aucun autre obstacle juridique ou factuel n’est identifié.
Tribunal administratif de LYON, 8 janvier 2026, n° 2308140