Par un jugement du 18 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Valence a rendu une décision favorable à nos clients dans un contentieux les opposant à leur assureur « CAT NAT », à la suite du séisme survenu le 11 novembre 2019 à LE TEIL, reconnu comme catastrophe naturelle.

Les demandeurs, propriétaires indivis d’un bien d’habitation gravement endommagé par le séisme, reprochaient à leur assureur une indemnisation manifestement insuffisante, fondée sur une évaluation initiale qu’ils estimaient déconnectée de la réalité technique et économique des travaux nécessaires. Malgré le versement d’un acompte, aucun accord amiable n’avait pu être trouvé, conduisant à une expertise judiciaire approfondie.

Le Tribunal retient sans ambiguïté les conclusions de l’expert judiciaire, lesquelles confirment que les désordres structurels (fissurations généralisées) trouvent leur cause déterminante dans l’événement sismique et relèvent pleinement de la garantie « catastrophes naturelles » prévue à l’article L.125-1 du Code des assurances. L’assureur ne contestait d’ailleurs pas le principe de sa garantie, mais uniquement son étendue financière.

Sur le terrain de l’indemnisation, la juridiction rappelle la mécanique contractuelle classique en matière de valeur à neuf : versement immédiat de la valeur d’usage, puis versement différé du complément, dans la limite de la valeur d’usage majorée de 25 %, sur présentation des factures de travaux.

Appliquant strictement ces principes, le Tribunal judiciaire condamne l’assurance à verser à nos clients :

  • 103 026,68 € au titre du solde de l’indemnité immédiate, après déduction des acomptes et de la franchise légale ;
  • 45 196,71 € au titre de l’indemnité différée ;
  • 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, le Tribunal considérant celle-ci parfaitement compatible avec la nature du litige, malgré l’opposition de l’assureur.

Ce jugement s’inscrit dans une jurisprudence constante mais exigeante : il rappelle que l’assureur ne saurait minorer l’indemnisation au détriment de la réalité technique constatée par expertise judiciaire, dès lors que le lien causal avec l’événement naturel est établi. Il constitue un signal fort en faveur des assurés, en particulier dans les contentieux de type « catastrophes naturelles » où les enjeux financiers et humains sont considérables.

Tribunal judiciaire de Valence, 18 décembre 2025, RG 24/02298