Un projet de logements à Vals-les-Bains longe un canal privé appartenant à une entreprise (parcelle). Cet ouvrage neuf présente un surplomb au-dessus du canal.

En première instance, cette entreprise a été déboutée de sa demande de démolition du surplomb de l’ouvrage.

Une société anonyme d’HLM, représentée par le Cabinet Champauzac, avait obtenu l’acquisition par prescription acquisitive de l’espace aérien surplomblant ce canal.

La Cour confirme en appel que le canal est un ouvrage artificiel de l’entreprise.

La Cour d’appel reconnaît l’usucapion au profit de notre cliente de l’espace aérien correspondant au débord de toit et à la façade extérieure, sur la parcelle de l’entreprise. La possession remonte au moins aux années 1960, les éléments produits (actes, photos IGN, attestation) établissant une possession continue, paisible, publique, non équivoque pendant plus de 30 ans, l’interruption n’étant soulevée qu’en 2018.

L’arrêt sécurise les opérations en mitoyenneté : la prescription acquisitive d’un volume de surplomb peut être reconnue lorsque la preuve d’une possession trentenaire répond aux critères des articles 2261 et 2272 du code civil, rendant inopérantes des demandes de démolition malgré la propriété du fonds inférieur.

Cour d’Appel de Nîmes, 2ème ch. A, 3 juillet 2025, n° RG 23/00018