Cabinet Avocats Champauzac
Deux décisions favorables devant le Tribunal administratif de Grenoble

Deux décisions favorables devant le Tribunal administratif de Grenoble

Tribunal administratif Grenoble, n°2002094 du 20/09/2022, M. X. c/ Communauté de communes du Val de Drôme - Emplacement réservé – Limites d’appréciation du juge administratif

Par un jugement du 20/09/2022, le Tribunal administratif de Grenoble a validé l’instauration d’un emplacement réservé pour réaliser des bassins de rétention au PLU d’une commune, en précisant que le juge administratif n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’opportunité du choix opéré par les auteurs du PLU de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles. Le cabinet, en défense à la procédure, a également fait juger que la commune avait pu valablement prévoir, même contre l’avis des services de l’Etat, une superficie d’emplacement réservé plus importante que la surface nécessaire afin de disposer d’une marge dans l’attente des relevés topographiques et d’une étude géotechnique. Le requérant a été également condamné aux frais irrépétibles.

Tribunal administratif de Grenoble, n° 2001303 du 20/09/2022, Eurl Y C/ Communauté de communes du Val de Drôme - Refus de modification de zonage

Le cabinet a obtenu un jugement favorable du TA de Grenoble pour une collectivité publique, en date du 20/09/2022, contre une requête sollicitant une modification de zonage d’une parcelle au PLU. Le tribunal a estimé qu’une parcelle avait été légalement classée en zone AU assortie d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dès lors qu’elle n’était pas entourée sur la majeure partie de son périmètre de parcelles construites et que la capacité des réseaux n’était pas suffisamment démontrée, même s’ils étaient à proximité. Il a également relevé qu’un chemin de terre qui longe le terrain, provenant d’un autre chemin en mauvais état et aboutissant à un chemin goudronné mais étroit et menacé dans sa stabilité par des arbres, ne constituait pas une desserte suffisante ; la requête en modification de zonage a donc été rejetée.