Cabinet Avocats Champauzac
Le Tribunal correctionnel de Privas prononce la relaxe d’un agriculteur

Le Tribunal correctionnel de Privas prononce la relaxe d’un agriculteur

Le 28 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de Privas s’est prononcé sur la responsabilité pénale d’un particulier exerçant l’activité d’agriculteur dans le département de l’Ardèche (07). L’intéressé était poursuivi devant cette juridiction pénale pour avoir exécuté des travaux sur une habitation existante, sans obtention préalable d’un permis de construire. Plus spécifiquement, il lui était reproché d’avoir agrandi la surface au sol de son immeuble en violation des dispositions applicables du Plan d’occupation des sols alors en vigueur sur la commune de Saint-Just-d’Ardèche. Il faut d’ores et déjà noter que la commune en question ne s’est pas constituée partie civile dans ce dossier, seul le procureur de la République ayant maintenu les poursuites à l’encontre du propriétaire. S’agissant des faits reprochés à l’encontre de l’agriculteur, ils étaient basés sur un procès-verbal de constat dressé par un agent de la police municipale de la commune susvisée. Cet agent y déduisait « une augmentation de la superficie de 98.45 m² en plus » de la surface de l’immeuble, sans avoir préalablement constaté réellement un quelconque agrandissement de la superficie au sol de l’ancienne habitation et sans rapporter la preuve d’un quelconque changement de destination du bien, mais en prenant pour seule référence des « cotes prises sur cadastre », lesquelles n’ont pourtant qu’une valeur fiscale. Il ne fut pas difficile pour le prévenu de démontrer, par ses écritures, et comme le souligne d’ailleurs le Tribunal correctionel, que cet immeuble était utilisé depuis de longues années à usage principal d’habitation. Le Cabinet Champauzac a ainsi produit des attestations d’anciens occupants de l’habitation, démontrant que le bien était entièrement occupé depuis des dizaines d’années. C’est pour cette raison que le Tribunal relève l’existence d’un « doute » sur la véracité des faits reprochés à l’agriculteur puisque l’immeuble n’a jamais été occupé pour une surface de 32 m², mais bien au titre de sa surface totale de 140 m². Évoquant les dispositions de l’article L. 111-4 du Code pénal relatives à l’interprétation stricte de la loi pénale, le Tribunal correctionnel déclare finalement le prévenu non-coupable des faits qui lui étaient reprochés.