Le cabinet a défendu une société commerciale, preneur à bail commercial, dont l'expulsion était requise par son bailleur.
La demande d'expulsion a été rejetée par le Tribunal judiciaire de Draguignan, à défaut pour le bailleur d'avoir respecté les conditions légales.
Il est ainsi jugé par le Tribunal judiciaire que :
"En l’absence de la reproduction de la clause résolutoire sur la sommation d’avoir à cesser les travaux, faisant connaitre au preneur les intentions du bailleur de s’en prévaloir dans un délai imparti, rendant l’acquisition de la clause résolutoire sérieusement contestable, et en l’état de la demande telle que formulée au dispositif des conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, il n’y a lieu à référé sur ce point."
De plus :
"la SCI sollicite à titre subsidiaire, l’expulsion de la SARL suite au congé de refus du renouvellement du bail, à l’appui d’une attestation de l’assureur sur la déclaration d’un sinistre et d’un courrier de la mairie de GRIMAUD du 25 avril 2024, aux termes duquel la SARL aurait entrepris des travaux consistant en la construction d’une structure en fer avec abri, engendrant une création d’emprise au sol et l’installation d’un conteneur, d’un abri jardin et d’un bâtiment préfabriqué, sans pour autant solliciter la cessation des travaux en raison de l’infraction aux règles de l’urbanisme.
Or, la sommation d’avoir à cesser les travaux du 3 mai 2024 ayant été délivrée postérieurement au congé avec refus de renouvellement du 25 janvier 2024, ne peut être considérée de manière claire et évidente comme une mise en demeure préalable au congé, conformément à l’article L.145-17 du code de commerce, qui par ailleurs ne mentionne pas le manquement contractuel du preneur dont le bailleur se prévaut, d’autant plus qu’il est constant que l’appréciation du motif de refus du renouvellement est laissée aux juges du fond, de sorte que le juge des référés ne saurait statuer sur en ce sens sans excéder les limites de ses pouvoirs."
Tribunal judiciaire de Draguignan, 2 avril 2025, RG 24/07812