Cabinet Avocats Champauzac
Liquidation d’une astreinte

Liquidation d’une astreinte

Le juge de l'exécution de Valence a suivi notre argumentaire et prononce le 27 mars 2025 la liquidation d'une astreinte pour défaut d'exécution d'une décision de justice :

« L’existence de pourparlers entre les parties, en ce que M. R y a activement participé, voire même les a même initiés et entretenus, ainsi qu’il résulte des multiples courriers électroniques adressés au conseil des demandeurs, ne peuvent constituer une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

La demande de liquidation d’astreinte apparaît donc fondée dans son principe pour la période du 07 avril 2024 au 07 octobre 2024, soit six mois, délai maximal fixé par le jugement du 25 novembre 2021.Madame R et Monsieur B ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande de suppression pure et simple de l’astreinte prononcée à leur encontre ».

Il ajoute que « en l’état des devis versés au débat par Madame R et Monsieur B s’échelonnant entre le 14 janvier et le 07 février 2024 (pièces n°2 à 6 en défense), ces derniers ne justifient d’aucune diligence antérieure au début de l’année 2024 alors que l’arrêt de la cour d’appel leur avait été signifié le 06 octobre 2023 ».

Le juge a donc considéré que « Madame R et Monsieur B ne sont pas fondés à invoquer l’échec des pourparlers pour justifier le retard pris dans l’exécution dans la mesure où titulaires de deux titres exécutoires à l’issue de plus de cinq ans de procédure, les consorts L étaient manifestement peu enclins à négocier et à renoncer à l’exécution de ceux-ci, étant rappelé que le droit à l’exécution des décisions de Justice a été reconnu par la jurisprudence européenne comme partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ».

Il retient aussi que « les travaux précités étaient achevés au jour de l’audience de plaidoiries du 13 février 2025. L’objectif de l’astreinte étant de contraindre les débiteurs à s’exécuter a donc été atteint, bien qu’avec plusieurs mois de retard et sous la pression de la présente procédure ».

Le Tribunal a fixé l’astreinte à liquider à la somme de 9 000 €.

Il a en outre condamné les adversaires à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Tribunal judiciaire de Valence, 27 mars 2025, RG 24/02096