Le Tribunal administratif de Toulon vient de faire droit à une procédure engagée par le cabinet contre un refus de permis de construire opposé par une commune située dans le département du Var.
Il était allégué devant le Tribunal administratif que le projet de construction, situé au cœur d'une zone urbaine déjà densifiée (et ayant déjà bénéficié 10 ans auparavant d'un permis de construire devenu caduc), ne nécessitait pas d'autorisation de défrichement, et que le maire ne pouvait donc solliciter une telle pièce complémentaire dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire.
Le refus de permis de construire opposé par le maire s'analysait ainsi en un retrait d'un permis de construire tacite puisque la demande de pièce complémentaire n'était pas opposable.
Le juge administratif fait droit à l'argumentaire et juge que :
"il ressort des pièces du dossier, notamment des vues d’insertion, que les arbres
existants sont plantés en bordure du terrain et qu’aucun arbre n’est planté à l’emplacement projeté de
la construction. Il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que le projet implique la
destruction d’arbres. Ainsi, et en dépit de la circonstance que la construction n’est pas implantée à
l’emplacement des fondations existantes au nord-ouest de la parcelle et à supposer que le terrain
d’assiette est à l’état boisé au sens de l’article L. 341-1 du code forestier et s’inscrit dans le périmètre
de la zone soumise à autorisation de défrichement sur la carte établie par la Direction des territoires
et de la mer du Var, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet implique la destruction
d’arbres. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de B. ne pouvait
légalement exiger la production d’une autorisation de défrichement sur le fondement des dispositions
de l’article L. 425-6 précité et s’opposer à la délivrance du permis de construire sollicité pour ce
motif."
"Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, ainsi que le soutiennent les requérants, que
l’arrêté attaqué en date du 7 octobre 2021 doit être regardé comme retirant implicitement le permis
de construire tacite en date du 9 septembre 2021. De plus, il est constant que le retrait de l’autorisation
d’urbanisme en litige n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire préalable conformément à
l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, les
requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure."
Tribunal administratif de Toulon, 28 février 2025, n° 2200658