Les programmes communaux engagés sous le label « bistrot de pays » fleurissent en milieu rural avec l’aide financière à l’investissement de l’État, de la Région, du Département et des intercommunalités .
La commune soucieuse de bénéficier d’un bistrot de pays met à disposition d’une personne privée (commerçant ou société commerciale) un local construit ou réhabilité au moyen d’aides publiques par voie de location (avec une préférence pour le bail administratif dérogatoire au statut des baux commerciaux) moyennant le paiement d’un loyer soumis à TVA.
La TVA travaux est récupérée par la commune, non par le biais du FCTVA, mais par le régime de droit commun de la TVA immobilière car il s’agit d’une opération pour compte de tiers.
L’obtention du label « bistrot de pays » est soumise à conditions.
C’est l’exploitant, par ailleurs preneur à bail de la commune, qui doit respecter ces conditions. Évidemment, ce type de projet ne suscite pas toujours l’enthousiasme d’un restaurateur ou d’un cafetier installé préalablement au bistrot de pays. La concurrence favorise la concurrence, mais elle n’est pas perçue comme telle par ceux qui sont en situation de monopole sur un secteur géographique.
D’aucuns ont vite tendance à y voir une concurrence déloyale favorisée par la commune qui a loué son bien appartenant à son domaine privé. C’est ce qui s’est passé à Saint-André-de-Cruzières en Ardèche, la commune étant représentée par le cabinet. Un restaurateur mécontent, après avoir été débouté par le Tribunal administratif de Lyon en mars 2023, réclamait à la Cour administrative d’appel de Lyon la condamnation de la commune à 107 532 € d’indemnités, outre 3600 € de frais irrépétibles de procès.
La Cour a jugé que « ni la réhabilitation du bâtiment, ni la conclusion du bail, ne sauraient être regardées comme une intervention économique de la commune. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la commune aurait, en réhabilitant ce local et en le donnant à bail à un tiers à l’issue d’un appel public à candidature, porté atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit de la concurrence. »
Elle a également estimé que le local « n’étant pas aménagé en vue de l’accueil d’un service public, ce local ne saurait être regardé comme un ouvrage public » et qu’il n’y avait ainsi aucun préjudice anormal ou spécial susceptible d’être indemnisé.
L’importance du montage juridique du dossier (mise en concurrence, pré-contrat, bail et délibérations du conseil municipal) a été démontré par le contenu de l’arrêt de la Cour.
La Cour a ainsi suivi l’argumentaire du cabinet et condamné le restaurateur à 2000€ de frais de procédure, en outre du rejet de ses demandes.
Cour administrative d'appel de Lyon, 6 mars 2025, n° 23LY01550