Une société avait signé un acte d’acquisition d’un ensemble de parkings en cours de construction, pour un prix avoisinant 1 M €. Le prix était payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Il est apparu que l’acquéreur avait su dès le début de la construction que, finalement, le constructeur-promoteur contestait les solutions techniques de rejet des eaux pluviales, soumises à une autorisation préfectorale au titre de la loi sur l’eau, solutions qu’elle avait elle-même indiquées dans son dossier « loi sur l’eau » déposé lors du permis de construire. La société acquéreur avait payé sans difficulté le premier acompte alors qu’elle connaissait cette situation.
Par la suite, la société refusa toutefois de payer le 2ème acompte et le solde du prix, le promoteur ayant pourtant explicité les raisons de ses modifications techniques à la préfecture et à son acquéreur. Les valeurs de perméabilité de sol étaient bien plus faibles que celles du projet initial, qui s’inscrivait dans un programme global de constructions d’immeubles et de parkings ; la préfecture ne s’était pas opposée à ces modifications techniques, montrant ainsi que la position du promoteur n’était pas irrecevable et que les préconisations techniques peuvent évoluer en cours de construction.
La Cour d’appel a donc condamné l’acquéreur à payer la dernière facture du solde du prix en estimant que sa contestation était d’autant moins sérieuse qu’il avait connu la difficulté relative à la loi sur l’eau trois mois avant la première facture, qu’il avait payée sans objection. La Cour a aussi rejeté une demande d’expertise.
On peut penser que l’appréciation de la Cour a penché en faveur du vendeur, au-delà du comportement de l’acquéreur, du fait de la position favorable de la préfecture sur les modifications techniques envisagées ; si la préfecture avait refusé les modifications techniques, la Cour aurait pu juger que l’acquéreur n’était pas suffisamment informé au moment du paiement de la 1ère facture, ce qui aurait pu lui donner raison de ne pas payer le solde, compte tenu des risques.
Encore une fois, il faut retenir que l’appréciation du juge reste souveraine.
Source : Cour d'appel de Paris, arrêt du 12 janvier 2022, Répertoire général nº 21/06281