L'écoulement du délai de recours ne peut être rattrapé…
Même si la mention du délai de recours ne figure pas dans la décision administrative, et que celle-ci n’a pas été reçue par courrier recommandé.
Il est bien connu que le délai de contestation devant le Tribunal administratif d’une décision d’un maire, d’un syndicat intercommunal ou d’une communauté de communes, expire après un délai de 2 mois à compter de la notification de ladite décision. Il peut s’agir d’une décision de refus de permis de construire par exemple, ou d’un refus de dégrèvement d’une somme due à divers titres.
Pour opposer ce délai de 2 mois, il doit être mentionné dans la décision (art. R 421-1 et R421-5 du code de justice administrative).
Lorsque ce n’est pas le cas, les juridictions administratives précisent toutefois que le recours doit tout de même être introduit dans un délai raisonnable de 1 an à compter de la connaissance par l’intéressé de la décision litigieuse. La preuve est rapportée par tout moyen par l’Administration. Ainsi, si après la décision, la personne concernée s’en prévaut soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers (un élu par exemple, député ou autre, qui intervient pour son compte) pour la contester auprès de l’Administration, elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de cette contestation (même si la lettre ne lui a pas été envoyée en courrier recommandé) et le délai de 1 an court à compter de cette date. La requête déposée au Tribunal administratif au-delà de 1 an à compter de la connaissance de la décision administrative est alors irrecevable.
C’est ce qui est arrivé à un requérant qui se plaignait d’une participation aux travaux de l’assainissement collectif contre un Syndicat des eaux défendu par le cabinet. Le Tribunal administratif a aussi rappelé que la saisine du médiateur de l’eau et du défenseur des droits ne suspendait pas le délai de 1 an.
Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2024, Syndicat des eaux de basse Ardèche, n° 2404734