Cabinet Avocats Champauzac
Pas de vente en l’absence de réalisation des conditions suspensives – la clause pénale est rejetée

Pas de vente en l’absence de réalisation des conditions suspensives – la clause pénale est rejetée

La Cour d'appel de Grenoble vient de confirmer un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 23 juin 2020.

Le Cabinet représentait les intérêts d'une société de promotion immobilière qui s'était portée acquéreur d'un tènement immobilier à Lyon au prix de 750 000 euros. La vente n'a finalement pas eu lieu et les vendeurs ont assigné la société en paiement de la clause pénale (75 000 euros).

Mais dès lors que les conditions suspensives ont défailli, et qu'un avenant proposé par les vendeurs n'avait jamais été accepté par notre cliente, la Cour d'appel juge que la société était bien fondée à refuser de signer la vente. En conséquence, la demande de condamnation au titre de la clause pénale ne peut qu'être rejetée :

"Il est d’ailleurs constant que les parties n’y ont jamais fait allusion dans leurs correspondances et mises en demeure ultérieures, aux termes desquelles elles conviennent au contraire de ce qu’aucun avenant n’a été valablement régularisé. Ces éléments donnent foi aux déclarations de la société A. selon lesquelles l’avenant de mars 2016 ne lui a jamais été retourné signé par les consorts B. et qu’il n’est jamais entré dans le champ de leurs relations contractuelles.
Le fait que les consorts B. s’en prévalent dans le cadre de l’instance d’appel, malgré leur conscience de ce qu’il n’est jamais entré dans le champ des relations contractuelles, caractérise leur mauvaise foi.
"

"En outre, la présence d’eau à 3,5 mètres en-dessous du niveau du sol et la nécessité d’exposer des frais considérables, d’une valeur supérieure au prix de vente, pour réaliser des fondations spéciales, s’analyse en une charge révélée postérieurement à la signature du compromis et diminuant fortement la valeur du terrain, au sens de la condition suspensive générale tenant à l’absence de révélation de charges ou vices nouveaux. Il s’ensuit que cette seconde condition doit être également considérée comme défaillie sans la faute de la société A et que celle-ci n’est pas tenue de verser la clause pénale stipulée dans le compromis"

Au vu de la mauvaise foi des vendeurs, qui se prévalaient d'un avenant qui n'est jamais entré dans le champ contractuel, la Cour les condamne à une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts dus à la société de promotion, et 5 000 € pour les frais de procédure.


Cour d'appel de Grenoble, 14 septembre 2023, 1ère chambre civile A, RG 20/04203