Condamnation d’un constructeur au titre de travaux de remise en état
Le présent litige, très classique en droit de la construction, opposait un particulier à une société spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre.
En l’espèce, Mme P., cliente du Cabinet Champauzac, avait missionné une société pour réaliser la construction d’une maison d’habitation. A la fin de l’intervention de la société de construction, Mme P. avait toutefois fait constater par un huissier de justice que les travaux réalisés étaient affectés d’inachèvements et de désordres.
C’est finalement la société elle-même qui assigna en référé Mme P. devant le Tribunal de grande instance de Valence en vue d’obtenir une provision pour solde du marché s’élevant à une somme de 33 970,55 euros. Le Tribunal débouta la société de ses demandes et acquiesça à la demande reconventionnelle de Mme P. en ordonnant la réalisation d’une expertise pour déterminer la part de responsabilité de chacune des parties au litige.
L’expert conclut, d’une part, à l’existence de désordres faisant obstacle à la mise en œuvre de tout enduit de façade de type enduit au mortier de liant hydraulique. Il préconisa ainsi la réalisation de travaux de remise en état s’élevant à une somme totale de 18 725 euros, à la charge de la société. En revanche, l’expert indiqua en parallèle que Mme P. restait quant à elle redevable, soit de la somme de 2459,09 euros au titre du solde du marché, soit de celle de 30 252,34 au titre de travaux supplémentaires.
Assignant en 2013, sur le fondement des articles 1792-4 et 1147 du Code civil, la société de construction, pour le compte de Mme P., le Cabinet Champauzac demandait au Tribunal de grande instance de Valence de condamner la société susvisée à verser à sa cliente la somme de 16 828,91 euros (travaux de remise en état – solde du marché restant dû). La société défenderesse formait en parallèle une demande reconventionnelle en vue de la condamnation de Mme P. à lui régler les travaux supplémentaires dont avait fait état l’expert. Cette demande reconventionnelle a néanmoins été rejetée par le Tribunal, lequel a considéré que les parties étaient liées par un marché à forfait et que les prestations étaient précisément définies.
Ce résultat, totalement favorable à Mme P., illustre de façon topique le contentieux classique de la responsabilité des constructeurs.