Indemnisation obtenue pour une commune ardéchoise
Ce jugement du 2 avril 2015 rendu par le Tribunal administratif de Lyon illustre un contentieux classique auquel sont régulièrement confrontées les personnes publiques : le problème des malfaçons et désordres entachant les ouvrages construits pour leur compte.
En l’espèce, une commune ardéchoise avait conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement d’entreprises en vue de la définition et de la conception d’une opération de travaux de reconstruction d’un pont routier sur structure bois surplombant la rivière l’Ardèche. Le lot n°2 « Charpente mixte – structure bois» du marché de travaux afférent fut confié à la société M., laquelle sous-traita par ailleurs une partie de sa mission.
Mais une fois l’ouvrage achevé, des problèmes d’étanchéité apparurent. La commune fit le choix logique de saisir le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon aux fins de désignation d’un expert, pour que ce dernier apprécie l’étendue des dommages et désigne les personnes responsables.
I/ Le rôle prépondérant de l’expert
Le Tribunal, accédant à une première demande de la commune, désigna un expert, lequel rendit son rapport le 30 avril 2013.
Il faut en premier lieu souligner qu’en matière de contentieux du droit de la construction, la désignation d’un expert s’avère souvent cruciale. C’est en effet sur la base de son rapport final que le juge fixe les responsabilités respectives des intervenants à l’opération de construction. Le rôle de l’avocat consiste à ce titre à intervenir en amont pour préciser auprès de l’expert les points cruciaux à examiner et lui soumettre les éléments lui permettant de se prononcer sur les questions auxquelles il doit nécessairement répondre dans son rapport.
En l’occurrence, le présent jugement ne déroge pas à ce constat.
C’est en effet à l’appui de ce rapport d’expertise que la commune forma une requête de plein contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon, demandant au juge de condamner solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre et la société titulaire du marché de travaux au titre de leur responsabilité décennale ou, à titre subsidiaire, au regard de leur responsabilité contractuelle.
II/ L’engagement de la responsabilité contractuelle solidaire des intervenants à l’opération de construction
Face à la réalité des malfaçons et désordres constatés par l’expert, le dommage subi par la commune apparaissait certain. La responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération de construction est donc retenue par le juge, ces désordres ayant fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage lors de la réception des travaux. Il restait alors au juge à désigner précisément les acteurs responsables de ce défaut de conception.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’ensemble des acteurs a une part de responsabilité dans le dommage subi par la commune. En effet, le maître d’œuvre n’avait pas réalisé une étude précise des éléments d’étanchéité, violant ainsi sa propre mission de conception (et donc les stipulations de son marché). De plus, au regard du défaut de signalement par l’entreprise chargée des travaux de ce problème de conception de l’ouvrage « existant au regard des règles de l’art applicables aux travaux », le juge administratif retient la responsabilité contractuelle solidaire des cocontractants de la commune.
Ces derniers sont naturellement condamnés à verser la somme de 62 000 euros à la commune, cette somme devant servir à couvrir le coût de la reprise totale desdits travaux d’étanchéité.