Illustration du défaut d’intérêt donnant qualité à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme
- Tribunal administratif de LYON, 1er octobre 2015, n° 1307246
La recevabilité d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à la démonstration d’un intérêt donnant qualité pour agir.
Il convient au préalable de préciser que lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2013-638 relative au contentieux de l’urbanisme, l’intérêt à agir d’un requérant n’est pas soumis aux nouvelles dispositions figurant à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, lesquelles ont restreint cette notion d’intérêt donnant qualité à agir (Conseil d’État, 18 juin 2014, SCI MOUNOU et autres , n° 376113).
Ainsi, pour contester un permis délivré avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, un particulier doit seulement démontrer qu’il habite à proximité d’un projet de construction. Le juge administratif vérifie également que cette personne dispose d’une visibilité directe sur le projet de construction.
Lorsqu’une association entend contester un permis de construire, les règles de recevabilité sont plus strictes. Il faut en effet que les statuts de l’association prévoient un objet suffisamment précis et pertinent. De plus, la recevabilité du recours de l’association ne peut être retenue si les intérêts collectifs qu’elle défend ne sont pas atteints par l’autorisation d’urbanisme litigieuse.
En l’espèce, trois requérants avaient demandé au Tribunal administratif de Lyon d’annuler une décision du maire d’une commune ardéchoise par laquelle ce dernier ne s’était pas opposé à une demande de déclaration préalable de travaux relative à l’installation d’une station relais de téléphonie mobile.
La commune ardéchoise soutenait en défense que les requérants ne disposaient pas d’un intérêt donnant qualité pour agir à l’encontre de cette décision.
Le Tribunal administratif a suivi son argumentaire.
Il a ainsi estimé que les deux particuliers, qui vivaient respectivement à des distances de 600 mètres et 2,5 kilomètres du projet, ne disposaient d’aucun intérêt donnant qualité pour agir pour contester la légalité de cette décision administrative.
Concernant l’association requérante, le juge administratif a contrôlé l’objet social figurant dans ses statuts pour lui dénier un tel intérêt donnant qualité pour agir. L’association avait en l’occurrence pour objectif de « défendre l’écologie sous toutes ses formes ». Mais cet objet social ne prévoyait pas que cette association pouvait exercer des actions en justice pour faire respecter la réglementation en matière d’urbanisme. En conséquence, cette définition très large de l’objet social ne permet pas de lui reconnaître un intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme, quand bien même s’agit-il d’une autorisation d’installer une station relais de téléphonie mobile.