Droit à l’oubli – Prescription de l’action publique et notion d’achèvement de la construction
Le délit de construction sans permis, prévu et réprimé par les articles L421-1 et L480-4 du Code de l’urbanisme, qui est de 3 ans, s’accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés et sa perpétuation s’étend jusqu’à l’achèvement des travaux (article 8 du Code de procédure pénale – Cass. crim., 10 décembre 1995).
La prescription publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux (Cass. crim., 9 mars 1993). Et en raison de cette prescription, le bâtiment existant doit être considéré comme implanté régulièrement (Cass. crim., 27 octobre 1993).
En l’espèce, Monsieur G. était prévenu notamment d’avoir, sur la Commune de B., exécuté des travaux ou utilisé le sol sans permis de construire (faits prévus par les articles L421-1, R421-1 et R421-14 du Code de l’Urbanisme et réprimés par les articles L480-4 alinéa 1, L480-5, L480-7 du Code de l’Urbanisme) et exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan d’occupation des sols (faits prévus par les articles L160-1 alinéa 1, L123-1, L123-2, L123-4, L123-5 et L123-19 du Code de l’urbanisme et réprimés par les articles L160-1 alinéa 1, L480-4 alinéa 1, L480-5 et L480-7 du Code de l’Urbanisme).
Le Tribunal correctionnel de Carpentras a relaxé le prévenu en retenant qu’il « ressortait des termes utilisés que les travaux accomplis de courant 2009 à courant 2012 sont des travaux non pas d’achèvement mais d’extension. Il ne peut être discuté que le préfabriqué en cause se suffit à lui-même et qu’il est achevé dès son acquisition et son installation, alors par ailleurs qu’il n’est pas discuté qu’il est habité depuis de très nombreuses années. Il en ressort que l’action publique est éteinte à son égard. »
Monsieur G. avait en effet notamment produit aux débats tous les justificatifs des taxes d’habitation et de taxe foncière pour cette maison.