Cabinet Avocats Champauzac
Responsabilité pénale d’un élu local

Responsabilité pénale d’un élu local

Un élu engage sa responsabilité pénale en recrutant un éducateur sportif qui n’est pas titulaire de sa carte professionnelle et qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour violences

Un agent avait été embauché par une collectivité locale en qualité d’agent non titulaire par contrat à durée indéterminée et pour exercer les fonctions « d’éducateur des activités physiques et sportives, au sein du Centre aquatique ». Pendant le contrat, la collectivité locale a été destinataire d’un courrier du Préfet à propos de cet agent, éducateur sportif. Le Préfet y indiquait que l’agent avait déposé en Préfecture une demande pour se voir délivrer sa carte professionnelle d’éducateur sportif, mais qu’il n’y était pas éligible en raison du contenu de son casier judiciaire ; à savoir plusieurs condamnations pénales pour violences. Le Préfet invitait par cette même correspondance la collectivité locale à « régulariser » la situation de cet agent qui ne disposait pas des autorisations nécessaires (être titulaire de sa carte professionnelle d’éducateur sportif) pour exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, et qui avait été condamné pénalement pour des violences, faits incompatibles avec les fonctions d’éducateur sportif.

1 – L’article L212-1 du Code du sport prévoit en effet que :

« I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. (…). » L’article L212-11 du Code du sport prévoit en pratique que : « Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 (à savoir : contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle) déclarent leur activité à l’autorité administrative. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette déclaration. ». Les modalités de cette déclaration sont prévues par les articles R212-85 et R212-86 du Code du sport : « Toute personne désirant exercer l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 (contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle) et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l’article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l’un quelconque des éléments qui y figurent. Les pièces nécessaires à la déclaration d’activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports. » (article R212-85) « Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l’article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif à tout déclarant titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l’article R. 212-2, à l’exclusion des personnes ayant fait l’objet de l’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d’exercice afférentes à chaque certification. La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l’objet d’une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. » (article R212-86 du Code du sport). Et le défaut de déclaration prévue à l’article L. 212-11 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article L212-13 du Code du sport). Un agent, même contractuel de la fonction publique territoriale, ne peut donc pas exercer des fonctions d’éducateur, ni être embauché pour ces fonctions, sans être titulaire de sa carte professionnelle d’éducateur sportif. A défaut, il s’expose à des sanctions pénales.

2 – L’article L212-9 du Code du sport prévoit en outre que :

« I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : 1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal » à savoir : des violences. Or, dans le cas étudié, l’agent contractuel recruté par la collectivité locale avait été condamné plusieurs années auparavant pour « violences commises en réunion ». Ce qui signifiait en conséquence : – Que l’agent contractuel ne pouvait pas se voir délivrer par la Préfecture sa carte professionnelle d’éducateur sportif en l’état de l’inscription de la condamnation sur son casier judiciaire ; – Que l’agent contractuel n’étant pas titulaire de sa carte professionnelle, et ne pouvant pas régulariser sa situation en l’état de l’inscription de la condamnation sur son casier judiciaire, il ne pouvait pas exercer les fonctions d’éducateur sportif.

3 – De surcroit, aux termes de l’article 2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale :

« Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française : (…) 3° Les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ». Le contrat à durée déterminée de l’agent était donc irrégulier. Et, en embauchant un agent contractuel pour exercer des fonctions d’éducateur sportif (en l’absence de carte professionnelle d’éducateur sportif) et alors que les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’éducateur sportif, l’administration, et donc la collectivité locale a commis une faute. La collectivité locale, et plus précisément le signataire du contrat à durée déterminée, à savoir le Vice-Président de la collectivité au cas d’espèce, avait également engagé sa responsabilité pénale au titre de l’article L212-8 du Code du sport qui prévoit qu’ : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne : 1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 ou d’exercer son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumise ; 2° D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d’employer un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l’article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l’autorité administrative l’a soumis. »

4 – En l’état du casier judiciaire de l’agent, et du courrier d’alerte de la Préfecture, la Collectivité locale ne pouvait donc poursuivre le contrat de l’agent en lui confiant des fonctions d’éducateur sportif conformément au contrat à durée déterminée conclu.

Toutes les solutions ont été envisagées avec la collectivité locale pour régulariser la situation de l’agent qui a été suspendu de ses fonctions d’éducateur sportif, et reclassé jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée.