Dans de nombreuses communes, une réorganisation interne (modification des horaires, renforcement du reporting, demandes de comptes rendus d’activité) peut susciter des tensions et un sentiment de mal-être chez certains agents. La question revient fréquemment : est-ce un abus de pouvoir ? Un harcèlement moral ?
La réponse est nuancée. En droit de la fonction publique territoriale, tout dépend des modalités concrètes de mise en œuvre.
La commune, en tant qu’employeur public, est tenue d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses agents. Cela implique notamment l’évaluation des risques professionnels, dont les risques psychosociaux, la mise à jour du Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), l’association de l’instance compétente en matière de santé et sécurité – l’ancien CHSCT, aujourd’hui formation spécialisée du comité social territorial -, ainsi que la mise en place d’un dispositif de signalement en cas de harcèlement, de violences ou de discriminations.
Lorsqu’un mal-être est signalé, la collectivité doit analyser objectivement la situation, associer les acteurs de prévention (ressources humaines, médecin de prévention, inspection santé-sécurité, centre de gestion et, si nécessaire, engager une démarche de diagnostic).
En parallèle, l’autorité territoriale et l’encadrement disposent d’un pouvoir d’organisation du service. Ce pouvoir comprend la fixation et la modification des horaires de travail, la répartition des missions, l’organisation interne des services, la mise en place d’outils de suivi et de contrôle de l’activité, ainsi que la demande de comptes rendus ou de reporting. Ces prérogatives relèvent du pouvoir hiérarchique normal.
En principe, modifier les horaires ou demander des comptes rendus ne constitue ni un abus de pouvoir ni un harcèlement. Le contrôle des agents publics est inhérent à la relation hiérarchique : un supérieur est juridiquement fondé à vérifier l’exécution des missions confiées.
Le harcèlement moral, dans la fonction publique, suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel de l’agent.
La jurisprudence distingue clairement deux situations.
D’un côté, l’exercice normal du pouvoir hiérarchique recouvre une réorganisation justifiée par l’intérêt du service, des horaires adaptés aux besoins du public, un reporting proportionné, un recadrage professionnel sans propos humiliants et un contrôle identique pour l’ensemble du service. Même si ces décisions sont mal vécues, elles ne constituent pas du harcèlement dès lors qu’elles sont objectivement justifiées et proportionnées.
De l’autre, ce qui peut caractériser un harcèlement regroupe des situations bien différentes : des mesures ciblant systématiquement un agent sans justification, des modifications incessantes et instables destinées à déstabiliser, un micro-contrôle excessif appliqué uniquement à certaines personnes, des remarques humiliantes ou un dénigrement en public, l’isolement volontaire d’un agent, ou encore des conséquences avérées sur la santé telles que des arrêts maladie ou des certificats médicaux.
Ce n’est donc pas l’existence du contrôle qui pose problème, mais son caractère répétitif, disproportionné, vexatoire ou injustifié.
Même en l’absence de harcèlement juridiquement constitué, la collectivité peut engager sa responsabilité si elle laisse perdurer une situation de souffrance connue, si elle ne met pas en œuvre de mesures de prévention ou si elle n’analyse pas sérieusement un signalement formel.
La prudence impose donc de motiver les réorganisations, de formaliser les décisions, d’assurer l’égalité de traitement, de veiller à la proportionnalité du contrôle et de privilégier une communication professionnelle et respectueuse.
Comment sécuriser la situation ?
Du côté de la collectivité, il convient de justifier par écrit les changements d’horaires au regard de l’intérêt du service, d’encadrer clairement les modalités de reporting, d’éviter tout comportement vexatoire, d’associer l’instance santé-sécurité si un mal-être est signalé, et de mettre à jour le DUERP ainsi que le plan de prévention si nécessaire.
Du côté des agents, il est recommandé de consigner précisément les faits – dates, propos, contexte -, d’utiliser les dispositifs internes de signalement et de solliciter la protection fonctionnelle en cas de suspicion de harcèlement.
Dans une commune, le changement d’horaires et le renforcement du contrôle de l’activité relèvent en principe de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ces mesures ne deviennent problématiques que si elles excèdent les nécessités du service, visent personnellement un agent, s’accompagnent d’agissements répétés et dégradants, ou entraînent une atteinte caractérisée aux conditions de travail.
En matière de mal-être au travail, l’analyse doit toujours être factuelle, contextualisée et juridiquement encadrée.