La prescription biennale (i.e. 2 ans) prévue par l’article L114-1 du Code des assurances s’applique à toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance.

Elle concerne aussi bien les actions entre l’assureur et le souscripteur que celles intentées par un tiers bénéficiaire ou un tiers subrogé. Seul le tiers victime d’un dommage en assurance de responsabilité échappe à cette prescription. Toutes les actions liées au contrat d’assurance y sont soumises, même lorsque l’existence du contrat est contestée, y compris l’action en nullité fondée sur l’article L113-8 relative à la fausse déclaration. En revanche, l’assureur peut invoquer la nullité par voie d’exception sans être tenu par le délai biennal, tant que le contrat n’a pas reçu de commencement d’exécution. Dès qu’une exécution partielle a eu lieu, comme le versement d’indemnités, l’assureur ne peut plus se prévaloir de cette exception.

Selon l’article L114-1, le délai de prescription commence en principe à courir à la date du sinistre. Ce point de départ peut néanmoins être reporté lorsque l’assuré démontre qu’il ignorait le sinistre ou ses conséquences ; dans ce cas, le délai court du jour où il en a eu connaissance. L’action de l’assuré contre l’assureur pour manquement aux obligations contractuelles se prescrit également à partir du moment où l’assuré connaît ce manquement et le préjudice qui en résulte. En cas de recours d’un tiers, l’article L114-3 prévoit que le délai ne commence à courir qu’au jour où ce tiers exerce une action en justice contre l’assuré ou est indemnisé. Pour les accidents corporels, le sinistre correspond à la survenance de l’incapacité ou de l’invalidité de l’assuré.

La prescription peut être interrompue par les causes ordinaires prévues par le Code civil, notamment par la citation en justice (art. 2241 C. civ.) ou par une mesure d’exécution (art. 2244 C. civ.). Elle peut également l’être par des causes spécifiques au droit des assurances prévues à l’article L114-2, telles que la désignation d’un expert ou l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’exigence du recommandé avec AR est impérative : une lettre simple ou un recommandé dépourvu d’AR est dépourvu d’effet interruptif. L’interruption efface le délai déjà écoulé et fait repartir un nouveau délai de deux ans. En cas d’action en justice, l’effet interruptif se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution définitive conformément à l’article 2242 du code civil, y compris pendant l’appel.

La suspension, à la différence de l’interruption, n’efface pas le délai déjà couru mais en arrête temporairement le cours selon l’article 2230 du code civil. Le code civil prévoit également, à l’article 2239, la suspension lorsque le juge fait droit à une mesure d’instruction avant tout procès, telle qu’une expertise judiciaire. Le délai recommence alors à courir, pour une durée minimale de six mois, à partir de l’exécution de la mesure. La Cour de cassation a jugé que cette règle s’applique aux actions dérivant d’un contrat d’assurance, malgré les dispositions de l’article L114-2 qui maintiennent la désignation d’expert parmi les modes d’interruption. En revanche, les pourparlers ou négociations entre assureur et assuré n’ont aucun effet interrompant ou suspensif, pas plus qu’un refus de garantie formulé « en l’état ».

Ainsi, la prescription biennale constitue un moyen fréquent utilisé par les assureurs pour contester les actions tardives. L’assuré doit donc être particulièrement vigilant quant au respect des délais et veiller à accomplir en temps utile des actes interruptifs tels que l’envoi d’une lettre recommandée avec AR ou l’engagement d’une procédure.