Il est trop communément admis - notamment chez les avocats - qu’il suffit de demander une expertise judiciaire pour l’obtenir ; et ce dans le but (inavoué) qu’au cours de l’expertise, la situation se dénoue et que des éléments apparaissent pour que puissent prospérer les prétentions de la partie demanderesse à l’expertise.
Mais ce n’est pas aussi simple. Par exemple, en matière de troubles anormaux de voisinage ou de servitude d’écoulement des eaux pluviales du fonds supérieur sur le fonds inférieur, prévue par l’article 640 du code civil, des expertises d’assurance, établies en présence des parties, et complétées par des constats de commissaires de justice, peuvent suffire à déterminer l’origine de l’obstacle à l’écoulement des eaux.
Le Tribunal judiciaire de Valence a ainsi rejeté récemment une demande d’expertise au motif que le litige ne nécessitait pas, pour sa solution, le recueil d’éléments techniques préalables justifiant le prononcé d'une mesure d’instruction. La commune du lieu du litige (qui était représentée par le cabinet) avait été assignée également au titre d’une route qui (soi-disant) n'était pas conforme aux règles d’urbanisme, alors que les voies communales et les chemins ruraux ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme.
Le Tribunal judiciaire a choisi de mettre la collectivité hors de cause et a rejeté la demande d’expertise judiciaire (Tribunal judiciaire de Valence, référé, 12 juin 2024, Commune de Rochegude).