Il est rappelé que la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 fondatrice de la fonction publique territoriale, a renvoyé (Article 108-1) au Code du Travail pour le respect des obligations de prévention, de sécurité et d’évaluation des risques professionnels.
Comme tout chef d’entreprise, l’autorité territoriale a ainsi une obligation de RESULTAT pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses agents publics. Elle doit non seulement assurer des actions d’information et de prévention des risques professionnels mais également « mettre en place une organisation et des moyens adaptés » (article L4121-1 du Code du Travail). Et l’employeur « veille à l’adaptation des mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes » (même article).
Cette obligation de résultat en matière de sécurité des travailleurs a pour incidence le risque pénal du délit de mise en danger délibérée de la vie d’autrui : Code Pénal ; article 223-1 : « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
L’apparition du fameux et sinistre COVID 19, constitue un changement de circonstances très grave imposant à chaque autorité territoriale de prendre de nouvelles mesures de sécurité pour les agents publics territoriaux.
L’article R 4121-1 du Code du Travail (issu du décret 2001-1016 du 5 novembre 2001) impose à tout employeur -et donc à chaque autorité territoriale- de réaliser et de mettre à jour au moins une fois par an, un DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS, communément connu sous le nom de « document unique ».
Le COVID 19 impose sa mise à jour immédiate, et non à la fin de l’année, en vertu du texte ci-avant rappelé, en présence d’un changement grave de circonstances.
Le risque « hygiène » doit en effet être ré-abordé actuellement et le document unique modifié conséquemment.
Les risques psychosociaux liés au COVID également.
Mais encore, habituellement, le document unique ne traite, pour les entreprises extérieures chargées de travaux pour les collectivités, que des travaux dits « dangereux » (travail en hauteur, en tranchées… etc) ; il s’agira désormais d’aborder aussi dans le document unique le risque COVID pour les entreprises extérieures chargées de travaux et de s’assurer des mesures de protection prises par l’entreprise à l’égard de ses propres salariés.
Il est impératif pour chaque autorité territoriale de s’atteler rapidement à la modification du document unique (ce qui n’interdit pas une communication classique par notes internes ou visioconférence auprès des agents sur les mesures de prévention COVID mises en place).
Certaines organisations syndicales – comme déjà dans les entreprises privées – ne vont pas se priver de se saisir, y compris judiciairement, de la question.
La société Amazon a aussi été condamnée récemment en référé par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, car elle n’avait pas modifié sérieusement son document unique.