Cabinet Avocats Champauzac
Évolution substantielle du droit domanial : adoption de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Évolution substantielle du droit domanial : adoption de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Le législateur a enfin initié une profonde modification du droit domanial, et plus particulièrement du droit des occupations privatives du domaine public


Les évolutions consacrées par l’ordonnance du 19 avril 2017 ne font qu’avaliser majoritairement les observations formulées par la doctrine depuis l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) en 2006. Les modifications principales apportées par cette ordonnance sont les suivantes :

1.

Il est désormais possible pour les personnes publiques de délivrer une autorisation ou de conclure un contrat portant occupation du domaine public, alors même que le bien immobilier sur lequel porte cet acte est encore incorporé dans le domaine privé

La modification de l’article L2122-1 du CGPPP a principalement pour objectif de régulariser la situation des montages contractuels par lesquels la conclusion d’un contrat ou la délivrance d’un titre d’occupation a nécessairement pour conséquence d’affecter le bien immobilier à une mission de service public de manière indispensable, entraînant de facto l’incorporation de l’immeuble dans le domaine public. Toutefois, l’article L2122-1 pose une condition à la régularité de ce montage juridique : le titre (acte unilatéral ou convention), portant occupation par anticipation du domaine public, doit fixer un délai de réalisation de cette incorporation effective (i.e. à partir du moment où la réalisation de l’aménagement indispensable est opérée), sachant que ce délai ne peut être supérieur à 6 mois, lequel court vraisemblablement à compter de la délivrance du titre (l’article précité ne précisant pas à compter de quand le délai commence à courir…). Il faut ainsi en déduire qu’un délai supérieur à 6 mois rend le titre susvisé illégal, et la régularisation de l’affectation au domaine public n’est donc pas possible par anticipation dans un tel cas.

2.

Les titres portant occupation du domaine public doivent désormais donner lieu à « une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifeste » (article L2122-1-1 du CGPPP)

Le texte n’est pas plus précis sur les mesures de publicité et de sélection à mettre en œuvre, ce qui signifie que la personne publique dispose en tous les cas d’une certaine marge de manœuvre. Il n’est même pas spécifié la manière dont doivent être appréciées les « offres » des candidats potentiels. En conséquence, la personne publique propriétaire ou gestionnaire du domaine public pourra décider librement des critères d’appréciation qu’elle souhaite appliquer pour sélectionner le candidat attributaire de l’occupation du domaine public. Sont également soumises à ces dispositions les exploitations économiques par anticipation du domaine public. A noter que ces dispositions deviendront obligatoirement applicables aux titres délivrés à compter du 1er juillet 2017. Toutefois, cette procédure de sélection ne concerne justement que les occupations du domaine public en vue d’une exploitation économique, ce qui implique que certains biens du domaine public demeurent à l’écart de ces nouvelles dispositions. De même, le nouvel article L2122-1-3 du CGPPP prévoit 5 cas où une dérogation au respect de ces obligations de publicité et de sélection des candidats est expressément autorisée. Bien évidemment, par ailleurs, les occupations privatives du domaine privé des personnes publiques ne sont pas soumises à ces nouvelles dispositions du CGPPP. Les personnes publiques peuvent donc toujours attribuer librement de tels titres d’occupation. Il en est de même des cessions de biens du domaine privé des personnes publiques autres que l’État, lesquelles ne sont toujours pas soumises à des mesures de publicité et de mise en concurrence.

3.

Le législateur avalise par ailleurs les promesses de vente portant sur les biens du domaine public, conclues par anticipation de la désaffectation dudit domaine (article L3112-4 du CGPPP)

En adoptant une telle rédaction, le législateur confirme ainsi les jurisprudences de certaines juridictions administratives qui avaient parfois autorisé une telle pratique. La conclusion de la promesse de vente devra toutefois comporter des conditions suspensives relatives à la désaffectation du bien concerné dans un délai qui devra être précisément déterminé par la promesse. La conclusion de ces promesses de vente du domaine public nécessitera sans aucun doute un appui juridique afin de s'assurer de leur régularité.