Cabinet Avocats Champauzac
La partie réglementaire du code de l’urbanisme évolue.

La partie réglementaire du code de l’urbanisme évolue.

Une réforme notable de la partie réglementaire du code de l’urbanisme vient d’être adoptée par le Gouvernement. En effet, le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, est paru au Journal Officiel le 29 décembre. Il codifie, à droit constant, le livre 1er de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016. La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, Madame Sylvia Pinel, décrit ce décret comme répondant « aux enjeux actuels en matière d’aménagement des territoires » (cf. communiqué de presse du 22 octobre 2015). Bien qu’il nous semble exagéré de soutenir qu’il s’agit de la plus grande évolution « depuis 50 ans » en cette matière, il est certain que cette modification du code de l’urbanisme comble certains silences de l’ancienne partie réglementaire dudit code. Le décret susvisé apporte notamment des précisions utiles au contenu du règlement des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). Le livre 1er de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est en l’occurrence divisé en 8 titres (un titre préliminaire et 7 titres). C’est le titre V qui est désormais relatif au Plan Local d’Urbanisme. En premier lieu, au sein des ajouts notables concernant la réglementation des PLU, il convient de remarquer que la nouvelle partie réglementaire du code de l’urbanisme définit aux articles R. 151-27 et R. 151-28 les destinations et sous-destinations des constructions. Le règlement du PLU pourra ainsi préciser, le cas échéant, quels types de constructions seront expressément autorisés au sein des différentes zones du document d’urbanisme. L’article R. 151-29 du code indique cependant que les définitions et le contenu des sous-destinations devront être précisés par arrêté du Ministre chargé de l’urbanisme. Parmi les ajouts de cette réforme, une autre règle intéressante a également été insérée aux articles R. 151-9 et suivants du code. Elle concerne le caractère contraignant du contenu du règlement du PLU. Le code de l’urbanisme indique ainsi que le règlement du PLU comporte des règles qui «peuvent être écrites et graphiques. Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément.Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse ». L’objectif de cette disposition du code est de régler la question de la contrariété potentielle entre le contenu écrit et les documents graphiques d’un règlement du PLU. Il est en effet constant que certains règlements comportent en leur sein des indications contraires, ou à tout le moins ambigües. En cas de recours en excès de pouvoir formé contre le document d’urbanisme, il revenait alors au juge administratif, dans le cadre de son contrôle juridictionnel, de faire prévaloir sa propre interprétation de la règle dominante. Mais désormais, au regard de la rédaction de l’article R. 151-11 du code de l’urbanisme, une « règle » représentée dans un document graphique doit être obligatoirement explicitée de manière écrite pour être considérée comme contraignante à l’égard des administrés. Cette disposition réglementaire permet donc de régler la problématique fréquente d’une contrariété entre les dispositions écrites et graphiques du règlement d’un PLU. Cela étant dit, cet article ne nous éclaire pas sur d’autres cas possibles : en effet, il ne règle pas la contrariété qui pourrait exister entre deux ou plusieurs dispositions écrites, ou entre deux ou plusieurs dispositions graphiques du règlement… Les rédacteurs du règlement du PLU devront donc toujours porter une attention particulière aux règles qu’ils édictent. Sans entrer dans le détail des multiples clarifications apportées par le décret, il faut surtout louer l’amélioration qualitative de rédaction de cette nouvelle partie réglementaire du code de l’urbanisme. La volonté de simplifier la rédaction des textes apparaît ici évidente. Cette nouvelle rédaction, plus « généraliste », et qui abandonne la compilation de règles au sein d’un même article, facilitera certainement à l’avenir la compréhension de la réglementation du droit des documents d’urbanisme.