Cabinet Avocats Champauzac
Une centrale agrivoltaïque de 2,2 hectares est interdite en zone inondable du plan local d’urbanisme

Une centrale agrivoltaïque de 2,2 hectares est interdite en zone inondable du plan local d’urbanisme

Une centrale agrivoltaïque de 2,2 hectares ne peut être autorisée dans une zone agricole, désignée par le plan local d’urbanisme comme étant inondable et donc inconstructible, nonobstant les dispositions d'un PPRi.

Le projet de construction d’une centrale agrivoltaïque porté par une filiale du groupe TotalEnergies est ainsi annulé par le Tribunal administratif de Nîmes par un jugement du 19 novembre 2024 (n° 2202161, 2202824), le projet étant contraire aux dispositions des articles Ai1 et Ai2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune qui interdit ces ouvrages en secteurs inondables :

"Il ressort des pièces du dossier que la zone d’implantation du projet est entièrement située en secteurs Ai1 et Ai2 du PLU. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le projet litigieux constitue, au regard de ses caractéristiques rappelées au point 5, une construction pour l’application des dispositions spécifiques au secteur Ai1. Par ailleurs, si l’article A1 précise que l’interdiction de toute construction en secteur Ai1 est justifiée par l’existence d’un fort risque d’inondations, cette incise ne saurait, en l’absence de tout renvoi explicite au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune, être interprétée comme impliquant que cette interdiction ne s’applique qu’aux parcelles affectées par un aléa fort d’inondation tel qu’identifié par le PPRI. Dès lors, la circonstance que la zone d’implantation du projet n’est concernée que par un aléa modéré d’inondation au titre du PPRI ne fait pas obstacle à l’application de la règle d’inconstructibilité s’appliquant au secteur Ai1 en application de l’article A1 du règlement du PLU et la partie du projet implantée dans ce secteur méconnaît, par suite, ces dispositions."

Le syndicat mixte (représenté par le cabinet) obtient satisfaction.

Tribunal administratif de Nîmes, 19 novembre 2024, n° 2202161, 2202824